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R.C.A.3V.Q. 341 - Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l’Aéroport–

Texte intégral
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 341
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l’Aéroport–
Avis de motion donné le 9 septembre 2024
Adopté le 11 octobre 2024
En vigueur le 17 octobre 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 36001Ab, 36002Fb, 36003Ab, 36005Ha, 36006Ha, 36007Ha, 36008Ha, 36009Ha, 36010Ha, 36011Ha, 36012Ha, 36013Ha, 36014Ha, 36015Ha, 36016Ha, 36017Ha, 36018Ha, 36019Ha, 36020Ha, 36021Ha, 36022Ha, 36023Ha, 36024Ha, 36025Ha, 36026Ra, 36027Ha, 36029Fb, 36031Aa, 36101Ab, 36102Ra, 36103Ha, 36104Ha, 36105Ha, 36106Ha, 36107Ha, 36108Ha, 36109Ha, 36110Ha, 36111Ha, 36112Ha, 36113Up, 36114Ha, 36116Ha, 36117Ha, 36118Ha, 36119Ha, 36120Ab, 36121Hd, 36122Ra, 36123Ha, 36124Ab, 36126Ha, 36127Ha, 36128Ha, 36129Ha, 36130Ha, 36131Ha, 36132Ha, 36133Ha, 36134Ha, 36135Ha, 36136Ha, 36137Ab, 36138Fb, 36139Up, 36201Ha, 36202Ha, 36203Ha, 36204Ha, 36205Ha, 36206Ha, 36207Ha, 36208Mb, 36209Ha, 36210Ha, 36211Ha, 36212Ha, 36213Ha, 36214Ha, 36215Ha, 36216Ha, 36217Ha, 36218Ha, 36220Ab, 36221Ha, 36222Ha, 36223Ha, 36224Ha, 36225Ra, 36226Ha, 36227Ha, 36228Ha, 36229Ha, 36230Ha, 36231Ha, 36232Ha, 36233Ab, 36234Ha, 36235Mb, 36236Ha, 36237Ha, 36238Ha, 36239Ha, 36241Ha, 36242Aa, 36243Ha, 36244Ab, 36245Aa, 36246Ha, 36314Up, 36320Ha, lesquelles sont situées dans le quartier de l’Aéroport. Ces zones sont situées dans un périmètre formé approximativement à l’ouest par la route de Fossambault, au nord par l’avenue de la Montagne Ouest et la route Sainte-Geneviève, à l’est par l’autoroute Henri-IV et au sud par l’autoroute Félix-Leclerc.
Ces modifications visent principalement à assurer la conformité du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme au schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, de même qu’au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, tel que lui-même modifié par le règlement R.V.Q. 3070 pour tenir compte de la révision du schéma d’aménagement. Plus spécifiquement, les modifications suivantes sont apportées:
- la zone 36003Ab est agrandie à même la zone 36029Fb, qui est supprimée;
- la zone 36004Ab est agrandie à même une partie des zones 36002Fb et 36024Ha;
- la zone 36006Ha est agrandie à même la zone 36005Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36003Ab;
- la zone 36008Ha est agrandie à même une partie de la zone 36003Ab;
- la zone 36009Ha est agrandie à même la zone 36010Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36003Ab;
- la zone 36012Ha est agrandie à même une partie de la zone 36001Ab;
- dans la zone 36023Ha, les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées. Enfin, la marge avant est réduite à six mètres, bien que cette modification ne soit pas induite par concordance;
- la zone 36025Ha est agrandie à même la partie résiduelle de la zone 36024Ha, qui est supprimée;
- la zone 36031Aa est agrandie à même la partie résiduelle de la zone 36002Fb, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36138Fb. Dans cette zone, la dominante et la valeur sont dorénavant « Ha », ce qui correspond à « habitation de petit gabarit ». Enfin, la marge avant est réduite à six mètres, bien que cette modification ne soit pas induite par concordance;
- la zone 36101Ab est agrandie à même la zone 36138Fb, qui est supprimée;
- la zone 36113Up est agrandie à même une partie de la zone 36112Ha;
- les zones 36114Ha et 36118Ha sont agrandies à même une partie de la zone 36101Ab;
- la zone 36124Ab est agrandie à même une partie de la zone 36320Ha;
- la zone 36130Ha est agrandie à même les zones 36128Ha, 36129Ha, 36131Ha et 36132Ha, qui sont supprimées, et à même une partie de la zone 36137Ab;
- la zone 36133Ha est agrandie à même une partie de la zone 36120Ab;
- la zone 36135Ha est agrandie à même une partie de la zone 36137Ab;
- la zone 36136Ha est agrandie à même une partie de la zone 36124Ab;
- la zone 36137Ab est agrandie à même une partie de la zone 36139Up;
- la zone 36140Mb est créée à même une partie de la zone 36133Ha. Dans cette nouvelle zone, la grille de spécifications indique que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau mixte agricole - autre », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare et une superficie de plancher maximale de 1 100 mètres carrés par bâtiment ou par établissement pour la vente au détail et de 550 mètres carrés par bâtiment pour l’administration. En outre, les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées. Par ailleurs, pour assurer la cohérence des normes applicables dans cette nouvelle zone, dont la dominante et la valeur correspondent à « mixité de quartier », les modifications suivantes sont également apportées par rapport aux normes applicables dans la zone 36133Ha, bien qu’elles ne soient pas induites par concordance: les usages des groupes C2 vente au détail et services, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, C40 générateur d’entreposage, C41 centre de jardinage, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale sont désormais autorisés, alors qu’une écurie associée à un usage du groupe H1 logement est dorénavant prohibée. La superficie maximale de plancher d’un usage du groupe C2 vente au détail et services est fixée à 1 000 mètres carrés par établissement. Également, la largeur minimale d’un bâtiment principal est réduite à sept mètres, la hauteur minimale est fixée à six mètres et la hauteur maximale est augmentée à 20 mètres. En outre, la marge avant est réduite à six mètres, alors que la marge latérale est augmentée à 4,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales à neuf mètres et la marge arrière à douze mètres. Enfin, certaines règles de gestion souple en matière de droits acquis sont retirées;
- la zone 36141Ha est créée à même une partie de la zone 36112Ha. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles en vigueur dans la zone 36112Ha, sauf que les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et que les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées. Également, la grille de spécifications indique que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à la grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare;
- les zones 36202Ha, 36204Ha, 36205Ha et 36207Ha sont agrandies à même une partie de la zone 36244Ab;
- la zone 36210Ha est agrandie à même les zones 36208Mb et 36209Ha qui sont supprimées. Dans cette zone, les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées. Enfin, la marge avant est réduite à six mètres, bien que cette modification ne soit pas induite par concordance;
- la zone 36214Ha est agrandie à même la zone 36213Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36244Ab;
- les zones 36217Ha et 36218Ha sont agrandies à même une partie de la zone 36244Ab;
- la zone 36220Ab est agrandie à même une partie des zones 36245Aa et 36314Up;
- la zone 36222Ha est agrandie à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab;
- la zone 36224Ha est agrandie à même une partie de la zone 36220Ab;
- la zone 36226Ha est agrandie à même la zone 36227Ha, qui est supprimée, et à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab;
- la zone 36228Ha est agrandie à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab;
- dans la zone 36235Mb, la grille de spécifications indique maintenant que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à la grande affectation du sol « Hameau mixte agricole  - desservi ou sur route principale », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare et une superficie de plancher maximale de 2 750 mètres carrés par bâtiment ou par établissement pour la vente au détail et de 550 mètres carrés par bâtiment pour l’administration. En outre, les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées;
- la zone 36243Ha est agrandie à même une partie de la zone 36242Aa;
- la zone 36245Aa est agrandie à même une partie de la zone 36220Ab. Dans cette zone, la dominante et la valeur sont dorénavant « Ha », ce qui correspond à « habitation de petit gabarit ». De plus, la grille de spécification indique désormais que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare. Ainsi, les usages du groupe H1 logement exercés dans un bâtiment isolé d’un logement sont dorénavant autorisés. Enfin, la marge avant est réduite à six mètres, bien que cette modification ne soit pas induite par concordance;
- la zone 36247Ha est créée à même une partie de la zone 36233Ab. Dans cette nouvelle zone, dont la dominante et la valeur correspondent à « habitation de petit gabarit », la grille de spécification indique que les normes de densités prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare. Ainsi, les usages du groupe H1 logement exercés dans un bâtiment isolé d’un logement sont dorénavant autorisés. À l’égard d’un tel usage, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres, la marge avant à neuf mètres, la marge latérale à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales à six mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. Par ailleurs, les modifications suivantes sont également apportées par rapport aux normes applicables dans la zone 36233Ab, bien qu’elles ne soient pas induites par concordance: les usages du groupe A2 culture avec élevage à faible charge d’odeur sont désormais prohibés, tout comme un centre équestre et la vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre. Par contre, un bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement y est désormais permis. Enfin, certaines règles de gestion souple en matière de droits acquis sont retirées;
- la zone 36248Mb est créée à même une partie de la zone 36238Ha. Dans cette nouvelle zone, dont la dominante et la valeur correspondent à « mixité de quartier », la grille de spécifications indique que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à la grande affectation du sol « Hameau mixte agricole  - desservi ou sur route principale », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare et une superficie de plancher maximale de 2 750 mètres carrés par bâtiment ou par établissement pour la vente au détail et de 550 mètres carrés par bâtiment pour l’administration. Par ailleurs, les modifications suivantes sont également apportées par rapport aux normes applicables dans la zone 36238Ha, bien qu’elles ne soient pas induites par concordance: les usages des groupes C2 vente au détail et services, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, C40 générateur d’entreposage, C41 centre de jardinage, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale y sont désormais autorisés, alors qu’une écurie associée à un usage du groupe H1 logement y est prohibée. La superficie maximale de plancher d’un usage du groupe C2 vente au détail et services est fixée à 1 000 mètres carrés, celle pour un usage des groupes C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie et I3 industrie générale à 500 mètres carrés et celle pour un usage du groupe I2 industrie artisanale à 200 mètres carrés par établissement. Également, la largeur minimale d’un bâtiment est réduite à sept mètres, la hauteur minimale est fixée à six mètres et la hauteur maximale est augmentée à 20 mètres. En outre, la marge avant est réduite à six mètres, tandis que la marge latérale est augmentée à 4,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales à neuf mètres et la marge arrière à douze mètres. Pour ce qui est d’un bâtiment principal dans lequel un usage du groupe A1 culture sans élevage est exercé, la hauteur maximale est augmentée à quinze mètres, la marge avant à 30 mètres, la marge latérale à dix mètres, la largeur combinée des cours latérales à 20 mètres et la marge arrière à quinze mètres. Enfin, certaines règles de gestion souple en matière de droits acquis sont retirées;
- les zones 36249Ha, 36250Ha, 36251Ha et 36252Ha sont créées à même une partie de la zone 36244Ab. Dans ces nouvelles zones, dont la dominante et la valeur correspondent à « habitation de petit gabarit », la grille de spécification indique que les normes de densités prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour ces zones sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare. Ainsi, les usages du groupe H1 logement exercés dans un bâtiment isolé d’un logement sont dorénavant autorisés. À l’égard d’un tel usage, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres, la marge avant à neuf mètres, la marge latérale à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales à six mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. Par ailleurs, les modifications suivantes sont également apportées par rapport aux normes applicables dans la zone 36244Ab, bien qu’elles ne soient pas induites par concordance: les usages des groupes A2 culture avec élevage à faible charge d’odeur et F1 activité forestière sans pourvoirie, tout comme un centre équestre, la vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre et un chenil associé à un usage du groupe H1 logement, sont désormais prohibés. Par contre, un bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement est dorénavant permis. Enfin, certaines règles de gestion souple en matière de droits acquis sont retirées;
- la zone 36253Ha est créée à même une partie de la zone 36224Ha. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles en vigueur dans la zone 36224Ha, sauf que les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et que les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées. De plus, la grille de spécification indique que les normes de densités prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour cette zone sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare. Enfin, la marge avant est réduite à six mètres, bien que cette modification par rapport aux normes applicables dans la zone 36224Ha ne soit pas induite par concordance;
- la zone 36314Up est agrandie à même la partie résiduelle de la zone 36139Up, qui est supprimée;
- dans les zones 36006Ha, 36007Ha, 36008Ha, 36009Ha, 36011Ha, 36012Ha, 36013Ha, 36014Ha, 36015Ha, 36016Ha, 36017Ha, 36018Ha, 36019Ha, 36020Ha, 36021Ha, 36022Ha, 36025Ha, 36027Ha, 36103Ha, 36104Ha, 36105Ha, 36106Ha, 36107Ha, 36108Ha, 36109Ha, 36110Ha, 36111Ha, 36112Ha, 36114Ha, 36116Ha, 36117Ha, 36118Ha, 36119Ha, 36123Ha, 36126Ha, 36127Ha, 36130Ha, 36133Ha, 36134Ha, 36135Ha, 36136Ha, 36201Ha, 36202Ha, 36203Ha, 36204Ha, 36205Ha, 36206Ha, 36207Ha, 36211Ha, 36212Ha, 36214Ha, 36215Ha, 36216Ha, 36217Ha, 36218Ha, 36221Ha, 36222Ha, 36223Ha, 36224Ha, 36226Ha, 36228Ha, 36229Ha, 36230Ha, 36231Ha, 36232Ha, 36234Ha, 36236Ha, 36237Ha, 36239Ha, 36241Ha, 36243Ha et 36246Ha, les usages du groupe H1 logement ne peuvent plus être exercés dans un bâtiment jumelé et les normes particulières relatives aux dimensions et à l’implantation d’un tel bâtiment sont retirées;
- dans les zones 36006Ha, 36007Ha, 36008Ha, 36009Ha, 36011Ha, 36012Ha, 36013Ha, 36014Ha, 36015Ha, 36016Ha, 36017Ha, 36018Ha, 36019Ha, 36020Ha, 36021Ha, 36022Ha, 36023Ha, 36025Ha, 36027Ha, 36031Aa, qui devient 36031Ha, 36103Ha, 36104Ha, 36105Ha, 36106Ha, 36107Ha, 36108Ha, 36109Ha, 36110Ha, 36111Ha, 36112Ha, 36114Ha, 36116Ha, 36117Ha, 36118Ha, 36119Ha, 36121Hd, 36122Ra, 36123Ha, 36126Ha, 36127Ha, 36130Ha, 36133Ha, 36134Ha, 36135Ha, 36136Ha, 36201Ha, 36202Ha, 36203Ha, 36204Ha, 36205Ha, 36206Ha, 36207Ha, 36210Ha, 36211Ha, 36212Ha, 36214Ha, 36215Ha, 36216Ha, 36217Ha, 36218Ha, 36221Ha, 36222Ha, 36223Ha, 36224Ha, 36226Ha, 36228Ha, 36229Ha, 36230Ha, 36231Ha, 36232Ha, 36234Ha, 36236Ha, 36237Ha, 36238Ha, 36239Ha, 36241Ha, 36243Ha, et 36246Ha, la grille de spécifications indique désormais que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour ces zones sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau résidentiel agricole », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare;
- dans les zones 36026Ra, 36102Ra, 36113Up et 36225Ra, la grille de spécifications indique désormais que les normes de densité prévues au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement pour ces zones sont celles qui correspondent à une grande affectation du sol « Hameau mixte agricole - autre », soit un nombre maximal de 30 logements à l’hectare et une superficie de plancher maximale de 1 100 mètres carrés par bâtiment ou par établissement pour la vente au détail et de 550 mètres carrés par bâtiment pour l’administration.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption par la suppression, dans toutes les grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement où elle se trouve, de la mention relative à l’article 181 du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, pour tenir compte du nouveau libellé de cet article qui, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux unités d’habitation additionnelles, R.V.Q. 3294, entré en vigueur le 7 juin 2024, ne permet plus l’inscription d’une telle mention à la grille de spécifications. Cette modification n’entraîne donc pas de changement de fond en regard du présent règlement et ne vise qu’à assurer la cohérence interne du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.
Au même titre, ce règlement est modifié avant son adoption par le remplacement, dans toutes les grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement où elle se trouve, de la mention relative à l’article 575 du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, pour tenir compte de la modification du libellé de cet article apportée par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3264, entré en vigueur le 21 juin 2024. Cette modification n’entraîne pas non plus de changement de fond en regard du présent règlement et ne vise qu’à assurer la cohérence interne du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.
La ville de québec, par le conseil de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA3Q36Z01, par :
1°l’agrandissement de la zone 36003Ab à même une partie de la zone 36029Fb qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement de la zone 36004Ab à même une partie des zones 36002Fb et 36024Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré aux plans numéros RCA3VQ341A01 et RCA3VQ341A09 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement de la zone 36006Ha à même la zone 36005Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36003Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A07 de l’annexe I du présent règlement;
4°l’agrandissement de la zone 36008Ha à même une partie de la zone 36003Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A07 de l’annexe I du présent règlement;
5°l’agrandissement de la zone 36009Ha à même la zone 36010Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36003Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A07 de l’annexe I du présent règlement;
6°l’agrandissement de la zone 36012Ha à même une partie de la zone 36001Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
7°l’agrandissement de la zone 36025Ha à même la partie résiduelle de la zone 36024Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A09 de l’annexe I du présent règlement;
8°l’agrandissement de la zone 36031Aa à même la partie résiduelle de la zone 36002Fb, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36138Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A03 de l’annexe I du présent règlement;
9°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 36031Aa par « 36031Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A03 de l’annexe I du présent règlement;
10°l’agrandissement de la zone 36101Ab à même la zone 36138Fb, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
11°l’agrandissement de la zone 36113Up à même une partie de la zone 36112Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A04 de l’annexe I du présent règlement;
12°l’agrandissement des zones 36114Ha et 36118Ha à même une partie de la zone 36101Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
13°l’agrandissement de la zone 36124Ab à même une partie de la zone 36320Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
14°l’agrandissement de la zone 36130Ha à même les zones 36128Ha, 36129Ha, 36131Ha et 36132Ha, qui sont supprimées, et à même une partie de la zone 36137Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
15°l’agrandissement de la zone 36133Ha à même une partie de la zone 36120Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
16°l’agrandissement de la zone 36135Ha à même une partie de la zone 36137Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
17°l’agrandissement de la zone 36136Ha à même une partie de la zone 36124Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
18°l’agrandissement de la zone 36137Ab à même une partie de la zone 36139Up, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
19°la création de la zone 36140Mb à même une partie de la zone 36133Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A05 de l’annexe I du présent règlement;
20°la création de la zone 36141Ha à même une partie de la zone 36112Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A04 de l’annexe I du présent règlement;
21°l’agrandissement des zones 36202Ha, 36204Ha, 36205Ha et 36207Ha à même une partie de la zone 36244Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A09 de l’annexe I du présent règlement;
22°l’agrandissement de la zone 36210Ha à même les zones 36208Mb et 36209Ha, qui sont supprimées, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A14 de l’annexe I du présent règlement;
23°l’agrandissement de la zone 36214Ha à même la zone 36213Ha, qui est supprimée, et à même une partie de la zone 36244Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
24°l’agrandissement des zones 36217Ha et 36218Ha à même une partie de la zone 36244Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A12 de l’annexe I du présent règlement;
25°l’agrandissement de la zone 36220Ab à même une partie des zones 36245Aa et 36314Up, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement;
26°l’agrandissement de la zone 36222Ha à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
27°l’agrandissement de la zone 36224Ha à même une partie de la zone 36220Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
28°l’agrandissement de la zone 36226Ha à même la zone 36227Ha, qui est supprimée, et à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A16 de l’annexe I du présent règlement;
29°l’agrandissement de la zone 36228Ha à même une partie des zones 36220Ab et 36233Ab, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A16 de l’annexe I du présent règlement;
30°l’agrandissement de la zone 36243Ha à même une partie de la zone 36242Aa, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A16 de l’annexe I du présent règlement;
31°l’agrandissement de la zone 36245Aa à même une partie de la zone 36220Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
32°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 36245Aa par « 36245Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
33°la création de la zone 36247Ha à même une partie de la zone 36233Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
34°la création de la zone 36248Mb à même une partie de la zone 36238Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A16 de l’annexe I du présent règlement;
35°la création des zones 36249Ha, 36250Ha et 36251Ha à même une partie de la zone 36244Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A14 de l’annexe I du présent règlement;
36°la création de la zone 36252Ha à même une partie de la zone 36244Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A09 de l’annexe I du présent règlement;
37°la création de la zone 36253Ha à même une partie de la zone 36224Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A15 de l’annexe I du présent règlement;
38°l’agrandissement de la zone 36314Up à même la partie résiduelle de la zone 36139Up, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ341A01 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA3VQ341A01 à RCA3VQ341A16, les plans prévalent.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
1°le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 36006Ha, 36007Ha, 36008Ha, 36009Ha, 36011Ha, 36012Ha, 36013Ha, 36014Ha, 36015Ha, 36016Ha, 36017Ha, 36018Ha, 36019Ha, 36020Ha, 36021Ha, 36022Ha, 36023Ha, 36025Ha, 36026Ra, 36027Ha, 36102Ra, 36103Ha, 36104Ha, 36105Ha, 36106Ha, 36107Ha, 36108Ha, 36109Ha, 36110Ha, 36111Ha, 36112Ha, 36113Up, 36114Ha, 36116Ha, 36117Ha, 36118Ha, 36119Ha, 36121Hd, 36122Ra, 36123Ha, 36126Ha, 36127Ha, 36130Ha, 36133Ha, 36134Ha, 36135Ha, 36136Ha, 36201Ha, 36202Ha, 36203Ha, 36204Ha, 36205Ha, 36206Ha, 36207Ha, 36210Ha, 36211Ha 36212Ha, 36214Ha, 36215Ha, 36216Ha, 36217Ha, 36218Ha, 36221Ha, 36222Ha, 36223Ha, 36224Ha, 36225Ra, 36226Ha, 36228Ha, 36229Ha, 36230Ha, 36231Ha, 36232Ha, 36234Ha, 36235Mb, 36236Ha, 36237Ha, 36238Ha, 36239Ha, 36241Ha, 36243Ha et 36246Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
2°la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 36002Fb, 36005Ha, 36010Ha, 36024Ha, 36029Fb, 36031Aa, 36128Ha, 36129Ha 36131Ha, 36132Ha, 36138Fb, 36208Mb, 36209Ha, 36213Ha, 36227Ha et 36245Aa;
3°l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 36031Ha, 36140Mb, 36141Ha, 36245Ha, 36247Ha, 36248Mb, 36249Ha, 36250Ha, 36251Ha, 36252Ha et 36253Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plans numéros rca3vq341a01 à RCA3VQ341A16
ANNEXE II
(article 2)
Grilles de spécifications